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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section II ; Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat

Article R211-2


(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 11, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 19 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence de l'Etat, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par le conseil d'administration pour les ports autonomes, par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire pour les autres ports.
   A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément.
   Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)