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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section IV ; Affectation du produit du droit de port

Article R211-10


(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1983)


   Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1, à l'exclusion de la taxe sur les passagers sont perçus au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, sous réserve des dispositions de l'article R. 213-4 pour les ports de pêche.

   L'affectation du produit de la taxe sur les passagers est régie par le second alinéa de l'article L. 211-3 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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