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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre V ; Dispositions communes à tous les ports relevant de la compétence de l'Etat
Chapitre III ; Matériel de dragage

Article R153-1


(Décret n° 79-861 du 1 octobre 1979 art. 1er Journal Officiel du 4 octobre 1979)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 9 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-6, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
   De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
   De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 153-2.
   Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé.
   En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)