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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre II ; Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat
Chapitre II ; Aménagement
Section II ; Exploitation
Sous-section III ; Dispositions relatives aux tarifs

Article R122-15


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 4, art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée :
   - de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers  ;
   - de la consultation du conseil portuaire.
   Ces opérations sont effectuées à la diligence du chef du    directeur du port, simultanément ou successivement.
   Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine.
   Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive    d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation    du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis.
   Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.
   Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
   Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)