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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre II ; Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat
Chapitre II ; Aménagement
Section II ; Exploitation
Sous-section II ; Outillages privés

Article R122-12


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 4, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 84-245 du 3 avril 1984 art. 2 Journal Officiel du 6 avril 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du préfet ou, si l'outillage est compris dans les limites d'une concession, par le concessionnaire après accord du préfet qui est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande.
   La demande d'autorisation est instruite, selon le cas, soit par le directeur du port qui la communique au directeur des services fiscaux en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat, soit par le concessionnaire. En cas de travaux, l'instruction est menée dans les conditions prévues par les articles R. 122-4 et R. 122-9.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)