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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre V ; Aménagement
Section II ; Outillages et terminaux
Sous-section II ; Outillages publics gérés par le port autonome lui-même

Article R115-8


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 11 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)