CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre V ; Aménagement
Section III ; Commissions permanentes d'enquête
Article R115-19
(inséré par Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Il est institué dans les ports autonomes une commission permanente d'enquête composée de onze membres, à savoir : 1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes : a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ; b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande, tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ; c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres ; sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ; 2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil.