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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre III ; Fonctionnement du port autonome
Section II ; Attributions du directeur

Article R113-7


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R. 113-3.
   Il rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)