CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre 1 ; Pensions de retraite des marins
Chapitre 1 ; Conditions d'obtention des pensions
Article R5
(Décret n° 87-587 du 22 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1987)
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans. L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.