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CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre 1 ; Pensions de retraite des marins
Chapitre 1 ; Conditions d'obtention des pensions

Article R5


(Décret n° 87-587 du 22 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1987)


    L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans.
    L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)