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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 5 ; Révision et voies de recours
Chapitre 1 ; Révision

Article L78


(Décret n° 53-881 du 22 septembre 1953 Journal Officiel du 23 septembre 1953)


   Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :
   1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise.
   2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu soit reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ;
   Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours.
   Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée . Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ;
   3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
   a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;
   b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de veuve, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
   Pour l'application du présent article (3°), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre.
   Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)