Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 2 ; Fixation de la pension

Article L57


(Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 76 Journal Officiel du 31 décembre 1975)


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 95 II Journal Officiel du 30 décembre 1978)


   Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de veuves, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.
   Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.
   Dans les cas prévus à l'article L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre.
   Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage de la mère, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)