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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides

Article L530


(inséré par Loi n° 91-626 du 3 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 5 juillet 1991)


   Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
   Il comprend en outre  :
   1° Quatre membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des Invalides, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants ;
   2° Quatre personnalités nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres dont trois représentant le monde combattant, parmi lesquelles deux sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
   3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un par les personnels médicaux et paramédicaux et un par les autres personnels.

   Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier ou en cas d'empêchement leurs représentants, deux représentants élus des pensionnaires et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)