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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 1 ; Des droits à la pension

Article L48


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 18 et 21 Journal Officiel du 5 janvier 1954)


(Loi n° 55-356 du 3 avril 1955 art. 16 Journal Officiel du 4 avril 1955)


(Loi n° 60-1384 du 23 février 1960 art. 63 I Journal Officiel du 24 décembre 1960)


(Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 art. 61 I Journal Officiel du 30 novembre 1965)


   Les veuves qui contractent un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension.
   Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
   Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
   Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent, recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.
   Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir , et de la date d'effet du présent article pour le passé.
   Les enfants du premier lit d'une veuve remariée avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de veuve diminuée du montant de la pension perçue par la mère.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)