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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 4 ; Pupilles de la nation
Chapitre 1 ; De la qualité de pupille de la nation
Section 1 ; Enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la nation

Article L462


   Sont assimilés aux orphelins  :
   1° Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation , lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un fait de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;
   2° Les enfants dont le père ou le soutien de famille a disparu à l'ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure que ce militaire est, en réalité, mort pour la France ;
   3° Les enfants, victimes de la guerre au sens du chapitre Ier et titre III du livre II.




Source : LEGIFRANCE
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