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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 2 ; Classement et nomination
Paragraphe 4 ; Procédure de nomination aux emplois réservés des communes

Article L422


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Lorsqu'une vacance est prévue parmi les emplois d'une commune, le maire en donne avis au préfet du département dans le délai de cinq jours.
   Le préfet informe aussi l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, les associations de mutilés ayant leur siège dans le département et le maire de chaque commune du département ; ceux-ci font publier et afficher l'avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet. Cet avis fait connaître les traitements et avantages divers et la nature du service à fournir. Il fait également connaître que, dans le délai de trente jours à partir de cette publication et de cet affichage , les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés ou non classés pour un emploi réservé peuvent déclarer leur candidature à l'emploi vacant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)