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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 2 ; Emoluments complémentaires
Chapitre 3 ; Indemnité de soins aux tuberculeux

Article L41


(Décret n° 51-970 du 9 juillet 1951 Journal Officiel du 26 juillet 1951)


(Décret n° 51-1464 du 22 décembre 1951 Journal Officiel du 25 décembre 1951)


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 art. 2 Journal Officiel du 10 février 1959)


   Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.




Source : LEGIFRANCE
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