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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Bénéficiaires des emplois réservés
Paragraphe 2 ; Militaires

Article L399


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 art. 2 Journal Officiel du 21 décembre 1961)


   Les militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les emplois réservés et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération , réclamer le bénéfice de la présente section sous réserve des dispositions transitoires fixées à l'article L. 473.
   Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)