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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Bénéficiaires des emplois réservés
Paragraphe 1 ; Invalides, veuves et orphelins de guerre

Article L396


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
   1° Aux personnels du service de santé, bénéficiaires de l'article L. 140 ;
   2° Aux personnels des cadres militaires féminins de l'armée de terre, de la marine et de l'air ;
   3° Aux victimes civiles de la guerre.
   Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont assimilés respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394, L. 395 et L. 395 bis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)