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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Bénéficiaires des emplois réservés
Paragraphe 1 ; Invalides, veuves et orphelins de guerre

Article L394


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Loi n° 67-1173 du 22 décembre 1967 art. 8 Journal Officiel du 29 décembre 1967)


(Loi n° 71-317 du 27 avril 1971 Journal Officiel du 29 avril 1971)


(Loi n° 77-465 du 4 mai 1977 Journal Officiel du 5 mai 1977)


(Loi n° 83-452 du 7 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983 rectificatif JORF 9 juin 1983)


(Loi n° 87-1131 du 31 décembre 1987 Journal Officiel du 1er janvier 1988)


   Peuvent, sans conditions d'âge, obtenir les emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer :
   Les veuves de guerre non remariées ;
   Les veuves de guerre remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France ;
   Les veuves remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur profit ;
   Les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés en service et les conjoints de personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire et appelées à participer, à titre habituel ou occasionnel, à des missions d'assistance à personne en danger, sont décédées au cours d'une telle mission ;
   Les mères non mariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs à leur charge, enfants reconnus d'un militaire mort pour la France ;
   Les femmes d'aliénés internés depuis plus de quatre ans dont la pension donne lieu à l'application de l'article L. 124 ;
   Les femmes de disparus bénéficiaires de la pension provisoire prévue à l'article L. 66.
   En ce qui concerne les bénéficiaires des emplois réservés visés au cinquième alinéa du présent article, un délai de dix ans court à dater de l'avis officiel de décès.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)