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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 2 ; Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 2 ; Secours

Article L333


(Décret n° 54-266 du 6 mars 1954 Journal Officiel du 12 mars 1954)


   Les femmes ou, à défaut, les orphelins des militaires ou marins décédés ou disparus au cours des hostilités ont droit, sur leur demande, à un secours dit "d'urgence", dont le montant est fixé uniformément, quel que soit le grade, à 3 600 francs (36 F). Ce secours est majoré de 600 francs (6 F) par enfant de moins de seize ans.
   A défaut de femmes ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)