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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre 4 ; Statut des réfractaires

Article L296


(Loi n° 57-134 du 8 février 1957 art. 1er Journal Officiel du 9 février 1957)


   Sont considérées comme réfractaires les personnes qui :
   1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944", ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
   2° Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
   3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;
   4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
   5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont :
   a) Soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
   b) Soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
   c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force.
   Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)