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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droit à pension des invalides
Chapitre 6 ; Révision pour aggravation

Article L29


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 8 Journal Officiel du 5 janvier 1954)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 120 II b finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 124 I finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


   Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.
   Cette demande est recevable sans condition de délai.
   La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur.
   Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
   La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.




Source : LEGIFRANCE
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