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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 7 ; Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code

Article L252-2


(inséré par Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent Code, les personnes de nationalité étrangère et ceux des apatrides qui ne sont pas admis de plein droit au bénéfice de ces dispositions, lorsque, ayant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, ils ont servi dans l'armée française, soit comme appelés, soit à titre d'engagés volontaires :
   1° S'ils ont été victimes de faits survenus dans les circonstances prévues au titre III du livre II de la première partie du code, soit en France, soit au cours de leur déportation hors de France ;
   2° S'ils sont atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force dans les armées de l'Axe.
   Leurs ayants cause français peuvent prétendre au même bénéfice.
   Ces personnes sont déchues de ce bénéfice si elles cessent de résider sur le territoire français ou dans les territoires d'outre-mer visés à l'article L. 137 du code ou si elles acquièrent sur leur demande une nationalité autre que leur nationalité d'origine ou la nationalité française.




Source : LEGIFRANCE
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