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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 4 ; Alsaciens et Lorrains
Chapitre 2 ; Militaires ayant servi dans l'armée allemande
Section 3 ; Au cours de la guerre 1939-1945

Article L234


   Les juridictions de pensions prévues par le présent Code ont compétence pour apprécier, à l'occasion du recours contre la décision rejetant la demande de pension, si la preuve prévue à l'article L. 233 est rapportée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)