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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 4 ; Alsaciens et Lorrains
Chapitre 2 ; Militaires ayant servi dans l'armée allemande
Section 2 ; Au cours de la guerre 1914-1918

Article L230


(Loi n° 56-542 du 6 juin 1956 Journal Officiel du 7 juin 1956)


(Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 55 Journal Officiel du 25 décembre 1963)


   Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs veuves, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil.
   Ont également droit à pension, au titre du présent code, les veuves qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.
   L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.




Source : LEGIFRANCE
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