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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 3 ; Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre 1 ; Victimes civiles de la guerre
Section 2 ; Procédure
Paragraphe 4 ; Dispositions diverses

Article L220


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les décisions de rejet prononcées par application des lois des 26 juillet 1941 et 17 avril 1942 ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du paragraphe 2 de la section 1.
   Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet par les intéressés.
   Le point de départ des pensions octroyées dans ce cas est fixé à la date de la première demande.




Source : LEGIFRANCE
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