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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 3 ; Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre 1 ; Victimes civiles de la guerre
Section 2 ; Procédure
Paragraphe 3 ; Règles de liquidation

Article L217


   Les allocations aux grands invalides instituées par les articles L. 31 à L. 35 sont servies aux bénéficiaires du présent chapitre, dans les conditions suivantes :
   A demi-taux, de dix à quinze ans ;
   A taux entier, à partir de quinze ans.
   Les allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L.  40 sont attribuées à taux entier, quel que soit l'âge de la victime.
   L'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 est allouée dans les mêmes conditions qu'aux militaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)