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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 3 ; Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre 1 ; Victimes civiles de la guerre
Section 2 ; Procédure
Paragraphe 2 ; Preuve et présomption

Article L213


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 97 II Journal Officiel du 30 décembre 1978)


   Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment :
   Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ; pour les ayants cause, que le décès sur lequel ils fondent leur demande a été causé par l'un de ces mêmes faits.
   Néanmoins, sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions prévues à l'article L. 199.
   Les déportés politiques bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.
   Le bénéfice de la présomption d'origine, tel qu'il est défini à l'article L. 3, est reconnu aux personnes contraintes au travail en pays ennemi.
   Le taux de la pension de veuve prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux veuves des déportés politiques morts au cours de leur déportation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)