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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 3 ; Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre 1 ; Victimes civiles de la guerre
Section 1 ; Détermination du droit à pension
Paragraphe 4 ; Ayants cause

Article L209


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 34 Journal Officiel du 5 janvier 1954)


(Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 art. 70 Journal Officiel du 21 décembre 1972)


   En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2°, de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85 % et au-dessus.
   Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'une femme décédée, victime de la guerre, même si le père de ces enfants est encore vivant.
   Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.
   En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier.
   Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)