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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 3 ; Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis
Section 3 ; Sapeurs-pompiers des places fortes requis et affectés spéciaux de la guerre 1914-1918

Article L155


   Les mobilisés affectés au cours de la guerre 1914-1918 aux établissements, usines, mines et exploitations travaillant pour la défense nationale, dans les conditions de l'article 6 de la loi du 17 août 1915, et les ayants cause de ces mobilisés, bénéficient des dispositions du présent code pour les maladies contractées ou aggravées par suite des fatigues, dangers ou accidents du service et non couverts par la législation sur les accidents du travail.
   Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ils peuvent prétendre sont calculées d'après le taux prévu par le présent code pour le soldat ou ses ayants droit.
   Dans le cas de mort ou d'incapacité permanente couverts par la législation sur les accidents du travail, si la rente qui est attribuée aux accidentés ou à leurs ayant droit est inférieure à la pension militaire à laquelle ils peuvent prétendre en vertu du précédent alinéa, ou si cette rente vient à cesser d'être servie par l'effet de l'une quelconque des dispositions de la législation sur les accidents du travail, les intéressés ou leurs ayants cause reçoivent de l'Etat, à titre de pension, soit la différence entre la rente d'accident de travail et la pension militaire, soit la totalité de la pension militaire.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mobilisés détachés dans les établissements, usines, mines et exploitations, qu'ils dirigent pour leur propre compte.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)