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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 2 ; Surveillance et contrôle des soins

Article L118


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Loi n° 55-356 du 3 avril 1955 art. 11 II Journal Officiel du 4 avril 1955)


(Ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 art. 4 Journal Officiel du 10 février 1959)


(inséré par Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 finances pour 1994 art. 101 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


   Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits .
   Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits.
   Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent , notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés.
   Le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits sont fixés par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)