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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 6 ; Dispositions diverses relatives au payement des pensions
Chapitre 7 ; Dispositions relatives au paiement des pensions les plus élevées

Article L114 bis


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 120 II d finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 finances pour 1995 art. 78 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 finances pour 2000 art. 123 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour 2001 art. 106 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F , aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi.
   Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées conformément à l'article L. 8 bis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 1995 sont applicables à la pension d'invalidité visée au présent article.
   Le 1er janvier 2000, les pensions d'invalidité visées au premier alinéa du présent article sont revalorisées de 1,5 % dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité. Leur revalorisation, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2001, est de 3 %.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)