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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 6 ; Dispositions diverses relatives au payement des pensions
Chapitre 3 ; Prescriptions des arrérages

Article L108


(Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 54 Journal Officiel du 25 décembre 1963)


(Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 art. 60 I Journal Officiel du 30 novembre 1965)


   Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.




Source : LEGIFRANCE
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