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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Préambule

Article L1 bis


(Loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 art. 1er Journal Officiel du 10 décembre 1974)


(Loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 octobre 1999)


   La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
   Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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