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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement et rééducation
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 4 ; Surveillance et contrôle des soins
Paragraphe 3 ; Commission supérieure des soins gratuits

Article D90


(Décret n° 59-1362 du 20 novembre 1959 art. 1er Journal Officiel du 5 décembre 1959)


(Décret n° 95-960 du 25 août 1995 art. 1, 6 Journal Officiel du 29 août 1995)


   La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
   Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres  :
   Quatre représentants de l'Etat ;
   Deux représentants du corps médical ;
   Deux représentants des pensionnés.
   Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :
   Le chef du service central des soins gratuits ou son représentant ;
   Un représentant des pharmaciens ;
   Un représentant des médecins stomatologistes ;
   Un représentant des infirmiers ;
   Un représentant des masseurs kinésithérapeutes.
   Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical.
   Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs-kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions.
   Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour cinq ans, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)