Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE III ; Des atteintes à l'autorité de l'Etat
CHAPITRE III ; Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
Section 8 ; De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique

Article 433-14


   Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
   1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
   2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
   3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)