Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Section VI ; Les secrétariats-greffes des juridictions

Article R931-17


(inséré par Décret n° 93-955 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)


   La cour d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe.
   Le secrétariat-greffe de la cour d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
   Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)