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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre Ier ; L'année judiciaire

Article R711-1


L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre .
La permanence et la continuité des services demeurent toujours assurées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)