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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section II ; Organisation

Article R321-31


(Décret n° 79-391 du 14 mai 1979 art. 5 Journal Officiel du 18 mai 1979)


(Décret n° 92-86 du 22 janvier 1992 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 1992)


(Décret n° 93-1360 du 30 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


   Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par le tableau V annexé au présent code.
   Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française par application de l'article 26-2 du code civil, et à délivrer les certificats de nationalité française par application de l'article 31-1 du code civil, sont fixés conformément au tableau XIII annexé au présent code.
   Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
   Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)