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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre IV ; Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna
Section II ; Le tribunal de première instance

Article L934-4


(inséré par Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993)


   Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes du territoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
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