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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre III ; Récusation et renvoi
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L731-1


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


   Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
   1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
   2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
   3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjont jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
   4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
   5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
   6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
   7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
   8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
   Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.




Source : LEGIFRANCE
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