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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre V ; Les sociétés financières
Section 1 ; Dispositions communes

Article L515-1


   Les sociétés financières mentionnées à l'article L. 511-9 ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.
   Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)