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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre Ier ; Règles générales applicables aux établissements de crédit
Section 1 ; Définitions et activités

Article L511-2


   Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)