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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre III ; Les négociations sur instruments financiers
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section 1 ; Transfert de propriété des titres et mise en gage
Sous-section 1 ; Transfert de propriété des titres

Article L431-3


   En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de la place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
   Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison d'instruments financiers contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du titre II du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)