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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre III ; Les services
Titre Ier ; Les opérations de banque
Chapitre III ; Crédits
Section 2 ; Catégories de crédits
Sous-section 2 ; Crédits aux entreprises

Article L313-13


   L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés commerciales, les sociétés et mutuelles d'assurances et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises industrielles et commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce.




Source : LEGIFRANCE
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