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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre Ier ; Définition et règles générales
Section 1 ; Définitions

Article L211-1


   I. - Les instruments financiers comprennent :
   1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
   2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
   3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
   4. Les instruments financiers à terme ;
   5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
   II. - Les instruments financiers à terme sont :
   1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
   2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
   3. Les contrats d'échange ;
   4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
   5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
   6. Tous autres instruments de marché à terme.
   III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)