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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre III ; Des infractions contre la discipline
Section I ; De l'insubordination
Paragraphe 6 ; Du refus d'un service dû légalement

Article 458


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et de deux ans d'emprisonnement ou seulement de l'une de ces deux peines.




Source : LEGIFRANCE
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