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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre Ier ; Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
Section II ; De la désertion
Paragraphe 3 ; De la désertion à bande armée

Article 408


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, tout militaire qui déserte à bande armée.
   Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
   Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
   Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.




Source : LEGIFRANCE
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