CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre Ier ; Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
Section II ; De la désertion
Paragraphe 3 ; De la désertion à bande armée
Article 408
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, tout militaire qui déserte à bande armée. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine. Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.