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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre Ier ; Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
Section I ; De l'insoumission

Article 397


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 186 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer et de l'air est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux mois à un an.
   En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement. Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
   En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
   Le tout sans préjudice des dispositions édictées par les lois sur le recrutement des armées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)