CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre Ier ; Organisation et compétence de la justice militaire
Titre Ier ; Organisation
Chapitre Ier ; Du tribunal aux armées en temps de paix
Section VII ; Défenseurs
Article 23
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
(Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 3 et 18 Journal Officiel du 11 novembre 1999)
Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.